C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
476. Le droit d’action découlant de l’article 475 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la confédération qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la confédération;
3°  l’inspecteur général, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la confédération qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une confédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 476; 1994, c. 38, a. 19.
476. Le droit d’action découlant de l’article 475 peut être exercé par:
1°  la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la confédération qui contrôle cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la confédération;
3°  l’inspecteur général, agissant en qualité de mandataire de cette société de portefeuille, si celle-ci et la confédération qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une confédération adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre en même temps une copie à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 476.