C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
47. La caisse transmet à l’inspecteur général ses statuts de modification en deux exemplaires signés par la personne autorisée à cette fin.
1988, c. 64, a. 47; 1996, c. 69, a. 15.
47. La caisse transmet à l’inspecteur général ses statuts de modification en deux exemplaires signés par l’administrateur autorisé à cette fin.
1988, c. 64, a. 47.