C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
469.1. Malgré le premier alinéa de l’article 469, une confédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), qui est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée directement par la confédération, si les objets de cette personne morale sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à la confédération.
Une confédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale visée au premier alinéa doit être approuvée par l’inspecteur général. À la suite de son approbation, l’inspecteur général établit un certificat en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
1994, c. 38, a. 17.