C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
467. La confédération peut, à la suite de l’inspection ou des examens et recherches d’une caisse ou d’une fédération, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer les membres de la caisse ou de la fédération.
1988, c. 64, a. 467; 1996, c. 69, a. 159.
467. La confédération peut, à la suite de l’inspection d’une caisse ou d’une fédération, ordonner la convocation d’une assemblée extraordinaire afin d’informer les membres de la caisse ou de la fédération.
1988, c. 64, a. 467.