C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
465. La confédération rend compte de son inspection à l’inspecteur général, au conseil d’administration et au conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou de la fédération qui a fait l’objet de l’inspection. Elle transmet une copie de son rapport d’inspection à l’inspecteur général.
La confédération rend également compte, à la corporation de fonds de sécurité dont elle a demandé la constitution, de l’inspection des affaires des caisses membres des fédérations qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 465; 1996, c. 69, a. 157.
465. La confédération rend compte de son inspection à l’inspecteur général, au conseil d’administration, à la commission de crédit et au conseil de surveillance de la caisse ou de la fédération qui a fait l’objet de l’inspection. Elle transmet une copie de son rapport d’inspection à l’inspecteur général.
La confédération rend également compte, à la corporation de fonds de sécurité dont elle a demandé la constitution, de l’inspection des affaires des caisses membres des fédérations qui lui sont affiliées.
1988, c. 64, a. 465.