C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
462. Toute confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle doit de plus procéder à une inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle a également pour but de s’assurer de l’observance des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers par la fédération et la caisse affiliée à cette fédération, lorsqu’elle exerce des activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou par la personne morale ou la société par l’entremise de laquelle elle exerce de telles activités.
1988, c. 64, a. 462; 1996, c. 69, a. 154; 1998, c. 37, a. 521.
462. Toute confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d’une caisse affiliée à une telle fédération.
Elle doit de plus procéder à une inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la fédération ou d’une caisse affiliée à une telle fédération.
1988, c. 64, a. 462; 1996, c. 69, a. 154.
462. Toute confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une fédération qui lui est affiliée et au moins à tous les 18 mois celles d’une caisse affiliée à une telle fédération.
1988, c. 64, a. 462.