C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
450. Une confédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même que des réserves et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins.
L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une confédération concernant la suffisance de son capital social, de ses réserves et de ses liquidités.
Il doit, avant d’exercer ce pouvoir, aviser la confédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Une confédération peut adopter des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations relatives à la suffisance de leurs liquidités.
Elle peut également adopter des normes applicables aux fédérations qui lui sont affiliées relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve générale.
1988, c. 64, a. 450; 1996, c. 69, a. 144, a. 180.
450. Une confédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même que des réserves et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins.
L’inspecteur général peut donner des instructions écrites à une confédération concernant la suffisance de son capital social, de ses réserves et de ses liquidités.
Il doit, avant d’exercer ce pouvoir, aviser la confédération de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
Une confédération peut, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées et aux caisses affiliées à ces fédérations, déterminer les normes relatives à la suffisance de leurs liquidités.
Elle peut également, par règlement applicable aux fédérations qui lui sont affiliées, déterminer les normes relatives à la suffisance de leur capital social et de leur réserve générale.
1988, c. 64, a. 450.