C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
449.1. Lorsque les membres d’une fédération ou d’une caisse bénéficient d’un service visé à l’article 449, la confédération peut agir à titre de mandataire de cette fédération ou de cette caisse et, à cette fin, elle détient tous les pouvoirs que l’une ou l’autre, selon le cas, peut exercer.
Une confédération détient ces mêmes pouvoirs aux fins de l’exécution de tout mandat qu’une fédération ou qu’une caisse peut lui confier.
1996, c. 69, a. 143.