C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
449. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, une confédération peut:
1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
2°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une fédération qui lui est affiliée, à ceux d’une caisse affiliée à une telle fédération ou à leur conjoint ou dépendants;
3°  contribuer à l’établissement et à l’administration de tout service que peut offrir ou fournir une fédération qui lui est affiliée ou une caisse affiliée à une telle fédération;
4°  développer et fournir tout service au bénéfice des membres d’une caisse affiliée à une fédération qui lui est affiliée.
Une fédération et une caisse sont présumées avoir adhéré à une entente pour bénéficier des avantages que procure un service visé au premier alinéa lorsqu’un avis de la résolution adoptée à cet effet par la confédération, aux 2/3 des voix exprimées par les membres de son conseil d’administration, leur a été transmis. Une fédération ou une caisse peut cependant se soustraire de cette entente en faisant parvenir à la confédération une copie de la résolution que son conseil d’administration a prise à cette fin.
1988, c. 64, a. 449; 1996, c. 69, a. 142.
449. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, une confédération peut:
1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
2°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une fédération qui lui est affiliée, à ceux d’une caisse affiliée à une telle fédération ou à leur conjoint ou dépendants;
3°  contribuer à l’établissement et à l’administration de tout service que peut offrir ou fournir une fédération qui lui est affiliée ou une caisse affiliée à une telle fédération.
1988, c. 64, a. 449.