C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
416. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions qu’il détermine, confier tout ou partie de l’administration de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’inspecteur général ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 491.
1988, c. 64, a. 416.