C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
413. Si, par suite d’une fusion, des titres détenus par une fédération et remplacés par d’autres titres font en sorte que la fédération ne satisfasse plus aux exigences de la présente section, un délai d’au plus cinq ans à compter de la fusion est accordé à la fédération pour s’y conformer.
Il en est de même si, par suite d’un changement concernant l’affiliation à une confédération, des titres détenus par une personne morale sont réputés être détenus par une fédération.
1988, c. 64, a. 413.