C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
411. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération doit transmettre à l’inspecteur général, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre de son exercice financier, un rapport sur les placements en actions inscrits au registre prévu à l’article 410 accompagné du rapport du conseil de vérification et de déontologie attestant que ces placements en actions sont conformes à la présente loi.
1988, c. 64, a. 411; 1996, c. 69, a. 134.
411. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération doit transmettre à l’inspecteur général, dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre de son exercice financier, un rapport sur les placements en actions inscrits au registre prévu à l’article 410 accompagné du rapport du conseil de surveillance attestant que ces placements en actions sont conformes à la présente loi.
1988, c. 64, a. 411.