C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
408.1. Malgré l’article 408, une fédération affiliée à une confédération peut acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité.
Une telle acquisition est faite à même les sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans un fonds établi à cette fin conformément à l’article 415. Les sommes déposées par une caisse dans ce fonds sont équivalentes au montant précisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2 et proviennent uniquement des fonds reçus par la caisse suite à l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
1994, c. 38, a. 14; 1995, c. 31, a. 4.
408.1. Malgré l’article 408, une fédération affiliée à une confédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une corporation de fonds de sécurité.
Une telle acquisition est faite à même les sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans un fonds établi à cette fin conformément à l’article 415. Les sommes déposées par une caisse dans ce fonds sont équivalentes au montant précisé en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2 et proviennent uniquement des fonds reçus par la caisse suite à l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213.
1994, c. 38, a. 14.