C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
408. Une fédération peut investir:
1°  sans aucune limite, dans tout titre mentionné aux paragraphes 1° à 3° de l’article 256, dans les obligations, les autres titres d’emprunt, les titres de créance constatant la vente d’un portefeuille d’hypothèques, les certificats de dépôts et les billets à ordre émis, garantis ou acceptés par une banque ou une institution inscrite auprès de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et dans tout billet à ordre émis par une personne morale;
2°  un montant équivalant au plus à 3 % de l’actif des caisses qui lui sont affiliées, dans des parts, actions, obligations ou débentures et, si elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, dans des obligations émises par cette confédération;
3°  au plus 7 % de son actif pour l’ensemble des biens non visés aux paragraphes 1° et 2°.
1988, c. 64, a. 408.