C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
406. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 406; 1996, c. 69, a. 133.
406. Une fédération ne peut acquérir des actions d’une personne morale lorsque de telles actions sont déjà détenues directement ou indirectement par une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 406.