C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
405. Une fédération ne peut acquérir des actions d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, ni celles d’une société de portefeuille, si cette personne morale ou cette société de portefeuille est contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 405; 1994, c. 38, a. 13.
405. Une fédération ne peut acquérir des actions d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle elle est affiliée, le cas échéant.
1988, c. 64, a. 405.