C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
404. Malgré l’article 403, une fédération peut acquérir ou détenir à des fins de contrôle des actions émises par une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir un immeuble servant principalement à l’établissement du siège de la fédération.
Dans ce cas, l’investissement de la fédération est, pour l’application de l’article 408, comptabilisé sur une base consolidée.
1988, c. 64, a. 404; 1996, c. 69, a. 177.
404. Malgré l’article 403, une fédération peut acquérir ou détenir à des fins de contrôle des actions émises par une personne morale dont l’unique objet consiste à détenir un immeuble servant principalement à l’établissement du siège social de la fédération.
Dans ce cas, l’investissement de la fédération est, pour l’application de l’article 408, comptabilisé sur une base consolidée.
1988, c. 64, a. 404.