C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
398. Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’inspecteur général. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses qui lui sont affiliées.
L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’il estime appropriées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1988, c. 64, a. 398; 1996, c. 69, a. 131, a. 180.
398. Une fédération et les caisses qui lui sont affiliées sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’inspecteur général. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses qui lui sont affiliées.
L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’il estime appropriées concernant l’exercice des pouvoirs de leur commission de crédit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion d’être entendues.
1988, c. 64, a. 398.