C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
391. Pour l’application de l’article 389, les dettes d’une fédération sont constituées des dépôts reçus et des emprunts contractés par la fédération et les caisses qui lui sont affiliées, des intérêts courus sur ces dépôts et emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.
Malgré le premier alinéa, les titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 sont exclus des dettes d’une fédération dans la mesure où ils sont inclus dans la base d’endettement de la fédération.
Dans le cas d’une fédération affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, il est tenu compte également de la fraction des dettes de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à cette confédération.
1988, c. 64, a. 391; 1994, c. 38, a. 11.
391. Pour l’application de l’article 389, les dettes d’une fédération sont constituées des dépôts reçus et des emprunts contractés par la fédération et les caisses qui lui sont affiliées, des intérêts courus sur ces dépôts et emprunts et des autres éléments déterminés par règlement du gouvernement.
Dans le cas d’une fédération affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, il est tenu compte également de la fraction des dettes de La Caisse centrale Desjardins du Québec équivalant au montant correspondant à l’ensemble des dettes de la fédération sur l’ensemble des dettes de toutes les fédérations affiliées à cette confédération.
1988, c. 64, a. 391.