C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
377. Toute fédération qui n’est pas affiliée à une confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui lui est affiliée.
Elle doit de plus procéder à une telle inspection, sur demande du conseil de vérification et de déontologie de la caisse.
1988, c. 64, a. 377; 1996, c. 69, a. 121.
377. Toute fédération qui n’est pas affiliée à une confédération inspecte, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui lui est affiliée.
1988, c. 64, a. 377.