C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
374. Si, de l’avis de l’inspecteur général, une fédération néglige d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 371, celui-ci peut, après avoir donné à la fédération l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe et après avoir pris l’avis de la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, donner à la caisse les instructions qu’il estime nécessaires.
1988, c. 64, a. 374.