C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
373. L’inspecteur général peut, après avoir donné à la caisse l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe, approuver avec ou sans modification les instructions données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions ou l’ordonnance de la fédération sont réputées être des instructions écrites de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 373; 1996, c. 69, a. 119.
373. L’inspecteur général peut, après avoir donné à la caisse l’occasion de présenter ses observations écrites dans le délai qu’il fixe, approuver avec ou sans modification les instructions données par la fédération ou l’ordonnance qu’elle a rendue.
Une fois approuvées, les instructions ou l’ordonnance de la fédération sont considérées comme des instructions écrites de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 373.