C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
348. Les administrateurs de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint reçoivent, en plus du remboursement de leurs frais raisonnables faits dans l’exercice de leurs fonctions, une allocation de présence fixée par le conseil d’administration. L’ensemble des sommes versées à ce titre ne peut toutefois excéder le montant fixé par l’assemblée générale. Aucune allocation ne peut être versée avant la fixation de ce montant par l’assemblée générale.
Le président d’une fédération peut être rémunéré.
1988, c. 64, a. 348.