C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
345. Les administrateurs d’une fédération sont élus parmi les administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.
Un administrateur ne peut être:
1°  un représentant d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  un employé de la fédération, sauf s’il s’agit du directeur général;
3°  un employé de la confédération à laquelle la fédération est affiliée ou un employé d’une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle, le cas échéant;
4°  un membre du conseil de vérification et de déontologie de la fédération;
5°  un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou un employé d’une autre fédération;
6°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
7°  un failli non libéré;
8°  une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
La fédération détermine, par règlement, le nombre des administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq.
De plus, le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.
1988, c. 64, a. 345; 1989, c. 54, a. 195; 1996, c. 69, a. 101.
345. Les administrateurs d’une fédération sont élus parmi les administrateurs des caisses qui lui sont affiliées ou parmi les personnes déterminées par règlement de la fédération.
Un administrateur ne peut être:
1°  un représentant d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  un employé de la fédération, sauf s’il s’agit du directeur général;
3°  un employé de la confédération à laquelle la fédération est affiliée ou un employé d’une personne morale faisant partie du même groupe qu’elle, le cas échéant;
4°  un membre de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la fédération;
5°  un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou un employé d’une autre fédération;
6°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
7°  un failli non libéré.
De plus, le conseil d’administration doit être composé majoritairement d’administrateurs qui ne sont pas des directeurs généraux de la fédération et des caisses qui lui sont affiliées ni des personnes visées par le règlement de la fédération.
1988, c. 64, a. 345; 1989, c. 54, a. 195.