C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
334. Le capital social d’une fédération est composé de parts de qualification dont le prix est déterminé par règlement de la fédération. Il peut également comprendre des parts sociales et des parts privilégiées. Les règlements de la fédération déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales doit être approuvé, le cas échéant, par la confédération à laquelle la fédération est affiliée.
Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être émises qu’aux membres et, lorsque les règlements de la fédération le permettent, les parts de qualification et les parts privilégiées peuvent également être émises aux membres auxiliaires.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une fédération affiliée à une confédération peut émettre des parts privilégiées d’une ou de plusieurs catégories à une corporation de fonds de sécurité.
Aucun rachat par anticipation de parts privilégiées visées au troisième alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 334; 1994, c. 38, a. 7; 1995, c. 31, a. 3.
334. Le capital social d’une fédération est composé de parts de qualification dont le prix est déterminé par règlement de la fédération. Il peut également comprendre des parts sociales et des parts privilégiées. Les règlements de la fédération déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales doit être approuvé, le cas échéant, par la confédération à laquelle la fédération est affiliée.
Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être émises qu’aux membres et, lorsque les règlements de la fédération le permettent, les parts de qualification et les parts privilégiées peuvent également être émises aux membres auxiliaires.
Malgré les premier et deuxième alinéas, une fédération affiliée à une confédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, émettre des parts privilégiées d’une ou de plusieurs catégories à une corporation de fonds de sécurité.
Aucun rachat de parts privilégiées visées au troisième alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 334; 1994, c. 38, a. 7.
334. Le capital social d’une fédération est composé de parts de qualification dont le prix est déterminé par règlement de la fédération. Il peut également comprendre des parts sociales et des parts privilégiées. Les règlements de la fédération déterminent le prix, les droits, conditions et privilèges rattachés aux parts sociales et aux parts privilégiées. Le règlement concernant les parts sociales doit être approuvé, le cas échéant, par la confédération à laquelle la fédération est affiliée.
Les parts sont nominatives et elles ne peuvent être émises qu’aux membres et, lorsque les règlements de la fédération le permettent, les parts de qualification et les parts privilégiées peuvent également être émises aux membres auxiliaires.
1988, c. 64, a. 334.