C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
317. Le liquidateur doit transmettre sur demande de l’inspecteur général, dans le délai et pour la période qu’il détermine, un rapport sommaire de ses activités ou tout document ou renseignement qu’il requiert concernant le déroulement de la liquidation.
1988, c. 64, a. 317.