C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
310. La liquidation d’une caisse peut être décidée par résolution adoptée aux trois quarts des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un liquidateur qui a droit à la possession immédiate des biens de la caisse.
La caisse n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but de liquider ses affaires.
1988, c. 64, a. 310.