C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
300. Le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l’article 299:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, en se basant sur les principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice financier précédent, les états financiers qui figurent à l’état annuel présentent fidèlement la situation financière de la caisse et les résultats de ses opérations;
3°  si, à son avis, la méthode utilisée pour présenter les éléments pouvant affecter la sécurité des déposants est adéquate;
4°  si, dans le cours normal de sa vérification, il a eu connaissance de situations ou d’opérations qui puissent lui laisser croire que la caisse n’a pas suivi des pratiques financières saines;
5°  si, à son avis, les méthodes de gestion adoptées par la caisse en matière de transactions intéressées et de conflits d’intérêts sont adéquates et si la caisse s’y conforme;
6°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 64, a. 300.