C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
297. Tout administrateur de même que le directeur général et le secrétaire adjoint, le cas échéant, qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport du vérificateur doit immédiatement en aviser celui-ci, si nécessaire, lui faire parvenir des états financiers modifiés en conséquence.
1988, c. 64, a. 297.