C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
295. Le vérificateur a droit d’assister à toute assemblée générale et d’y être entendu sur toute question relative à son mandat.
Le secrétaire doit transmettre au vérificateur tout avis de convocation d’une assemblée générale.
1988, c. 64, a. 295.