C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
29. Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1988, c. 64, a. 29; 1993, c. 48, a. 174; 1996, c. 69, a. 177; 2010, c. 7, a. 282.
29. Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 29; 1993, c. 48, a. 174; 1996, c. 69, a. 177.
29. Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège social par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, donner avis de ce changement en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1988, c. 64, a. 29; 1993, c. 48, a. 174.
29. Une caisse peut, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts, changer l’adresse de son siège social par résolution de son conseil d’administration.
Elle doit, dans les 10 jours de l’adoption de la résolution, aviser l’inspecteur général de ce changement. L’inspecteur général fait publier à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la caisse, une copie de cet avis.
1988, c. 64, a. 29.