C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
278. Un membre peut consulter dans le registre de la caisse, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, les documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 274.
Il peut en outre obtenir des copies des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 8° de cet article. La caisse peut exiger le paiement des frais de reproduction et de transmission de ces documents.
La caisse peut exiger d’un membre qu’il déclare sous serment que les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article ne serviront qu’à l’exercice des droits que lui accorde la présente loi.
1988, c. 64, a. 278.