C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
276. Les livres, registres et autres écritures comptables d’une caisse peuvent être tenus sur tout support d’information permettant d’avoir accès à des données écrites et compréhensibles en langage courant.
1988, c. 64, a. 276.