C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
274. Toute caisse tient à son siège un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’inspecteur général les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, du comité exécutif, du conseil de vérification et de déontologie, des comités spéciaux et de toute commission spéciale;
4°  une liste mentionnant les nom et occupation des dirigeants de la caisse, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas;
5°  une liste mentionnant les nom et dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts permanentes ou privilégiées dont ils sont titulaires;
7°  les détails de la souscription de chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert;
8°  une liste des frais exigés par la caisse pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération à laquelle elle est affiliée ou avec la corporation de fonds de sécurité dont la fédération ou la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, a demandé la constitution;
10°  les plans de redressement de la caisse;
11°  les ordonnances de l’inspecteur général et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 274; 1996, c. 69, a. 91, a. 176, a. 177, a. 178.
274. Toute caisse tient à son siège social un registre contenant:
1°  ses statuts et les certificats de l’inspecteur général les accompagnant, ses règlements et tout avis concernant l’adresse de son siège social;
2°  les procès-verbaux et les résolutions de ses assemblées;
3°  les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration, de la commission de crédit, du conseil de surveillance et de toute commission spéciale;
4°  une liste mentionnant les nom de famille, prénom et occupation des dirigeants de la caisse, avec mention du début et de la fin de chaque mandat ou de la durée des fonctions, selon le cas;
5°  une liste mentionnant les dénomination sociale, nom de famille, prénom et dernière adresse connue des membres de la caisse et des autres titulaires de parts;
6°  le nombre de parts permanentes ou privilégiées dont ils sont titulaires;
7°  les détails de la souscription de chaque part ainsi que les dates de leur souscription, de leur remboursement ou de leur transfert;
8°  une liste des frais exigés par la caisse pour les différents services qu’elle offre;
9°  les conventions de gestion que la caisse a établies avec la fédération à laquelle elle est affiliée ou avec la corporation de fonds de sécurité dont la fédération ou la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, a demandé la constitution;
10°  les plans de redressement de la caisse;
11°  les ordonnances de l’inspecteur général et du ministre;
12°  les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 274.