C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
265. Toute caisse qui est affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes, sous forme de dépôts au fonds de liquidité de la fédération, conformément aux normes de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, la caisse doit se conformer aux normes de cette confédération.
1988, c. 64, a. 265; 1996, c. 69, a. 86.
265. Toute caisse qui est affiliée à une fédération doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes, sous forme de dépôts au fonds de liquidité de la fédération, conformément aux règlements de cette fédération. Si la fédération est elle-même affiliée à une confédération, la caisse doit se conformer aux règlements de cette confédération.
1988, c. 64, a. 265.