C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
262. Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si elle ne se conforme pas aux normes de la fédération relatives à la suffisance de sa base d’endettement. Elle ne peut davantage faire de dépôts au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée si la base d’endettement de cette fédération n’est pas conforme aux dispositions de l’article 389.
Une caisse non affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si sa base d’endettement ne rencontre pas le niveau prévu par la présente loi.
1988, c. 64, a. 262; 1996, c. 69, a. 85.
262. Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257, ni faire de dépôts au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée, si elle ne se conforme pas aux règlements de la fédération relatifs à la suffisance de sa base d’endettement.
Une caisse non affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si sa base d’endettement ne rencontre pas le niveau prévu par la présente loi.
1988, c. 64, a. 262.