C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
260. L’ensemble des placements visés au paragraphe 5° de l’article 256 et à l’article 257 ne peut excéder, à la date du placement, 2 % de l’actif de la caisse.
Toutefois, aucun de ces placements ne doit permettre à une caisse d’acquérir directement ou indirectement, seule ou avec d’autres caisses ou fédérations de caisses, plus de 30 % de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale qui y est visée, ni lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 260; 1996, c. 69, a. 84.
260. L’ensemble des placements visés au paragraphe 5° de l’article 256 et à l’article 257 ne peut excéder, à la date du placement, 2 % de l’actif de la caisse.
Toutefois, aucun de ces placements ne doit permettre à une caisse d’acquérir directement ou indirectement, seule ou avec d’autres caisses ou fédérations de caisses, plus de 30 % des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale qui y est visée, ni lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
1988, c. 64, a. 260.