C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
253. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 253; 1996, c. 69, a. 78.
253. Une caisse doit déclarer à son conseil de surveillance et, le cas échéant, au comité de déontologie de la fédération à laquelle elle est affiliée, le crédit qu’elle consent à une personne intéressée ou à une personne liée à l’un de ses dirigeants.
Cette déclaration indique les nom de famille et prénom de la personne intéressée ou de la personne liée, le montant du crédit consenti, l’échéance, le taux d’intérêt et les garanties offertes.
1988, c. 64, a. 253.