C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
251. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 251; 1996, c. 69, a. 76.
251. Une caisse ne peut, sans l’autorisation du conseil d’administration qui prend avis du conseil de surveillance, consentir du crédit à une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle elle est affiliée.
1988, c. 64, a. 251.