C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
248. Toute caisse peut, conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux règlements du gouvernement ou aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée, consentir du crédit, notamment au moyen:
1°  de prêts, d’ouvertures de crédit, d’avances d’argent avec ou sans garantie, de crédit-bail, de prêts consentis ou acquis par la caisse sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et l’acquisition par la caisse de biens qui se rapportent à ces contrats, y compris l’acquisition par la caisse de contrats de vente conditionnelle;
2°  de l’escompte d’un effet négociable;
3°  de garanties de paiement ou de remboursement de sommes déterminées.
1988, c. 64, a. 248; 1996, c. 69, a. 75.
248. Toute caisse peut, conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux règlements du gouvernement ou de la fédération à laquelle elle est affiliée, consentir du crédit, notamment au moyen:
1°  de prêts, d’ouvertures de crédit, d’avances d’argent avec ou sans garantie, de crédit-bail, de prêts consentis ou acquis par la caisse sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et l’acquisition par la caisse de biens qui se rapportent à ces contrats, y compris l’acquisition par la caisse de contrats de vente conditionnelle;
2°  de l’escompte d’un effet négociable;
3°  de garanties de paiement ou de remboursement de sommes déterminées.
1988, c. 64, a. 248.