C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
246. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 246; 1997, c. 80, a. 50.
246. Les sommes d’argent ainsi remises au ministre des Finances sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable. Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d’argent nécessaires à cette remise.
1988, c. 64, a. 246.