C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
242. Une caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle un dépôt est assujetti.
Toutefois, si la caisse a été avisée de l’existence d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt inscrit au nom de plus d’une personne, seul constitue une quittance valable le reçu ou le chèque tiré par toutes ces personnes ou par celles qui, en vertu de l’acte ou de la loi créant la fiducie, peuvent avoir droit aux sommes payables relativement au dépôt.
1988, c. 64, a. 242.