C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
234. Lorsqu’une caisse non affiliée à une fédération n’obtempère pas à l’ordonnance de l’inspecteur général, celui-ci peut établir le plan de redressement qu’il juge approprié.
1988, c. 64, a. 234.