C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
231. L’inspecteur général peut, lorsqu’il constate que la base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou lorsqu’il estime que sa base d’endettement est insuffisante eu égard à ses opérations, ordonner à cette caisse d’adopter, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’inspecteur général doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (J-3), aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 231; 1996, c. 69, a. 180; 1997, c. 43, a. 111.
231. L’inspecteur général peut, lorsqu’il constate que la base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou lorsqu’il estime que sa base d’endettement est insuffisante eu égard à ses opérations, ordonner à cette caisse d’adopter, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 231; 1996, c. 69, a. 180.
231. L’inspecteur général peut, lorsqu’il constate que la base d’endettement d’une caisse non affiliée à une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou lorsqu’il estime que sa base d’endettement est insuffisante eu égard à ses opérations, ordonner à cette caisse d’adopter, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 231.