C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
224. Les personnes qui contractent avec une caisse ne sont pas présumées connaître le contenu d’un document concernant une caisse du seul fait que ce document est enregistré ou qu’il peut être consulté conformément à la présente loi.
1988, c. 64, a. 224.