C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
217. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une caisse:
1°  ses dirigeants, ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que ceux de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
2°  lorsque la caisse est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, les administrateurs et les dirigeants de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
3°  la personne morale, autre que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d’une personne morale visée au paragraphe 1°;
4°  le vérificateur d’une caisse, ainsi que son associé de même que l’employé du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, affecté à la vérification de la caisse et responsable du rapport de vérification;
5°  l’actionnaire qui détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par une personne morale contrôlée par une confédération faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou 10 % ou plus de telles actions;
6°  les caisses et les personnes morales, autres que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec, le cas échéant;
7°  la personne morale contrôlée par une ou des personnes visées au paragraphe 1° ou 2°;
8°  toute autre personne dont les intérêts ou rapports avec une caisse sont, de l’avis de l’inspecteur général, susceptibles d’influencer les placements ou les transactions que cette caisse peut effectuer.
1988, c. 64, a. 217; 1994, c. 38, a. 3.
217. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une caisse:
1°  ses dirigeants, ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que ceux de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
2°  lorsque la caisse est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, les administrateurs et les dirigeants de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
3°  la personne morale dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d’une personne morale visée au paragraphe 1°;
4°  le vérificateur d’une caisse, ainsi que son associé de même que l’employé du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, affecté à la vérification de la caisse et responsable du rapport de vérification;
5°  l’actionnaire qui détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par une personne morale contrôlée par une confédération faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou 10 % ou plus de telles actions;
6°  les caisses et les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec, le cas échéant;
7°  la personne morale contrôlée par une ou des personnes visées au paragraphe 1° ou 2°;
8°  toute autre personne dont les intérêts ou rapports avec une caisse sont, de l’avis de l’inspecteur général, susceptibles d’influencer les placements ou les transactions que cette caisse peut effectuer.
1988, c. 64, a. 217.