C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
215. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du ministre, autoriser une caisse, un groupe déterminé de caisses ou l’ensemble des caisses régies par la présente loi, à exercer toute autre activité qu’il considère utile pour l’intérêt du public et des membres.
Le gouvernement fait publier à la Gazette officielle du Québec, au moins 45 jours avant la prise d’un décret à cet effet, un avis indiquant son intention. Tout décret pris en application du présent article entre en vigueur 15 jours après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1988, c. 64, a. 215.