C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
4.1°  exercer, conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  acquérir ou céder des créances, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Aux fins du paragraphe 4.1° du premier alinéa, une caisse peut convenir avec une autre caisse de constituer une personne morale ou une société chargée d’exercer les activités qui y sont prévues.
Une caisse, ou une personne morale ou une société visée au deuxième alinéa, doit se conformer aux normes relatives aux pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2; 1995, c. 31, a. 1; 1998, c. 37, a. 517; 1999, c. 72, a. 1.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
4.1°  exercer, conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Aux fins du paragraphe 4.1° du premier alinéa, une caisse peut convenir avec une autre caisse de constituer une personne morale ou une société chargée d’exercer les activités qui y sont prévues.
Une caisse, ou une personne morale ou une société visée au deuxième alinéa, doit se conformer aux normes relatives aux pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2; 1995, c. 31, a. 1; 1998, c. 37, a. 517.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
Non en vigueur
4.1°  exercer, conformément à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), les activités d’un cabinet, d’un distributeur ou d’un titulaire de certificat restreint;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Non en vigueur
Aux fins du paragraphe 4.1° du premier alinéa, une caisse peut convenir avec une autre caisse de constituer une personne morale ou une société chargée d’exercer les activités qui y sont prévues.
Non en vigueur
Une caisse, ou une personne morale ou une société visée au deuxième alinéa, doit se conformer aux normes relatives aux pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers qui lui sont applicables.
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2; 1995, c. 31, a. 1; 1998, c. 37, a. 517.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de crédit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2; 1995, c. 31, a. 1.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
6.1°  lorsqu’elle est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à une confédération et lorsque cette confédération a donné l’approbation prévue par le premier alinéa de l’article 469.2, emprunter d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, pour le montant résultant de la répartition établie en vertu du deuxième alinéa de l’article 469.2, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de credit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 64, a. 213; 1994, c. 38, a. 2.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de credit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois Révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 64, a. 213.
213. Une caisse peut:
1°  recevoir des dépôts d’une fédération, d’une confédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, recevoir des dépôts d’une autre caisse ou lui consentir du crédit;
3°  recevoir des dépôts du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires ou leur consentir du crédit;
4°  vendre des obligations ou d’autres titres d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec;
5°  agir, conformément à la loi, à titre de courtier en valeurs pour le placement des parts permanentes et des parts privilégiées qu’elle émet et pour le placement des valeurs mobilières d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée, le cas échéant;
6°  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables, y compris recevoir des dépôts transférables par ordre à des tiers;
7°  offrir des services de gestion d’encaisse, de télétrésorerie et d’affacturage;
8°  céder à une autre caisse, à une fédération ou, avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général, à toute autre personne ou se faire céder par une autre caisse ou une fédération des créances résultant de prêts consentis par la caisse ou la fédération cédante;
9°  acquérir et vendre des chèques de voyage;
10°  fournir ou offrir un service de cartes de paiement et de cartes de credit;
11°  offrir et administrer des régimes d’épargne dont l’enregistrement est prévu par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou par la Loi sur l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63).
1988, c. 64, a. 213.