C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
201. Les dirigeants de la caisse qui permettent un placement ou un crédit contrairement à la présente loi, aux règlements ou aux normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi sont solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la caisse.
1988, c. 64, a. 201; 1996, c. 69, a. 65.
201. Les dirigeants de la caisse qui autorisent un placement ou un crédit contrairement à la présente loi ou aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi sont conjointement et solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la caisse.
1988, c. 64, a. 201.