C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
198. Une caisse assume les dépenses de ses dirigeants et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle, qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la caisse n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1988, c. 64, a. 198.